Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent . De la lutte contre le terrorisme et sa repression . Article 16

Article

Est puni de dix à vingt ans de prison et d’une amende de cinquante mille dinars à cent mille dinars, quiconque s’empare d’un navire civil ou en exerce le contrôle par quelque moyen que ce soit.

Est passible également des mêmes peines mentionnées par l’alinéa précédent, quiconque compromet la sécurité de la navigation d’un navire civil à travers les comportements suivants :

a) Se livre à un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire civil ;

b) Détruit ou cause à un navire civil ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de sa navigation ;

c) Place ou fait placer sur un navire civil, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à le détruire, ou de nature à compromettre sa sécurité, ou à causer au navire civil ou à sa cargaison des dommages substantiels ;

d) Détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire ;

e) Causer des dommages corporels à toute personne, lorsque ce fait présente un lien de connexité directe avec la commission ou la tentative de commissions d’une des infractions prévues aux paragraphes sus indiqués.

Est passible également des mêmes peines mentionnées dans l’alinéa précédent, toute personne, qui dans le dessein de semer la terreur parmi la population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, commet les comportements suivants :

a) utilise contre ou à bord d’un navire ou d’une plate-forme fixe, ou déverse à partir d’un navire civil ou d’une plate-forme fixe, des matières radioactives ou des explosifs ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages graves;

b) déverse, à partir d’un navire des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés au paragraphe précédent en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves;

c) utilise un navire civil d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves.

La peine encourue est de vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille dinars s’il en résulte une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.

La peine encourue est l’emprisonnement à vie et une amende de deux cent mille dinars s’il en résulte la mort de la personne.

L'Amendement

اقتراح حذف الفقرة الاولى

Amendement retiré Soumis par Faiçal Jadlaoui