Article
Les personnes visées à l’article 100 de la présente loi doivent mettre à jour les données relatives à l’identité de leurs clients, exercer une vigilance continue à leur égard pendant toute la durée des relations d’affaires et examiner attentivement les opérations et les transactions effectuées par leurs clients, afin de s'assurer qu’elles sont cohérentes avec les données dont elles disposent concernant ces clients , compte tenu de la nature de leurs activités, des risques qu’ils encourent et le cas échéant de l'origine des fonds.