Article
Les témoins sont entendus séparément hors présence du prévenu. Ils déposent sans recours à un quelconque écrit après déclinaison de leur identité et négation de l’existence de motifs de récusation à leur égard.
Le juge d'instruction ne peut les confronter avec le prévenu ou tout autre témoin sans leur consentement.
Dans ce cas, le certificat ne constitue pas une présomption de condamnation, il sera pris pour guider.