Loi électorale . Le candidat . Article 20

Article

La candidature aux élections législatives est déposée à l’Instance par la tête de liste des candidats ou un de ses membres, conformément au calendrier et procédures fixés par l’Instance.

  • La demande de candidature doit impérativement inclure :
  • Les noms des candidats et leur classement sur la liste
  • Une déclaration signée par tous les candidats
  • Une copie de leurs cartes d’identités ou de leurs passeports
  • Le nom de la liste
  • Le symbole du parti, de la liste de coalition ou de la liste indépendante
  • La nomination d’un représentant de la liste parmi les candidats
  • Une liste complémentaire dont le nombre ne dépasse pas celui de la liste initiale et n'est pas inférieur à deux conformément aux dispositions de l'article 23
  • Tout justificatif de la déclaration annuelle d'impôt sur le revenu pour l'année écoulée.

L’Instance délivre un reçu contre réception de la demande de candidature.

L’Instance contrôle les procédures et cas de rectification des demandes de candidature.

L'Amendement

Amendement en vertu de l'article 93 du règlement intérieur:

Amendement consensuel du septième tiret comme suit:

"Une liste complémentaire dont le nombre de candidats n’est pas inférieure à deux (2), et n’excède pas dans tous les cas le nombre de candidats au sein de la liste initiale, conformément aux dispositions des articles 24 et 25"

Amendement accepté