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Les résultats préliminaires des élections et du référendum peuvent faire l’objet d’un recours devant les chambres d’appel du Tribunal administratif, dans un délai de trois (3) jours à compter de la date de leur publication dans les sièges de l’Instance.
La partie souhaitant introduire un recours est tenue de signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées une copie de la requête et des moyens de preuve par huissier de justice.
Dans les élections législatives, le recours est introduit impérativement par les candidats de la liste ou la tête de liste, ou le chef du parti par rapport aux résultats annoncés pour la circonscription électorale dans laquelle ils sont inscrits. Mais pour les élections présidentielles, le recours est introduit par tout candidat et pour les référendums, par le chef du parti participant et ce, par l’intermédiaire d’un avocat agréé près la Cour de cassation.
La requête doit être motivée, contenant les noms des parties ainsi que leurs adresses, un bref exposé des fait et accompagnée moyens de preuve ainsi que du procès-verbal de la signification du recours.
L’Instance est représentée par son président. Il peut désigner qui le représente le cas échéant.
Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête et la présente immédiatement au premier président du tribunal administratif qui l’adresse aussitôt à une des chambres d’appel.
Le président de la chambre chargée de l’affaire désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin de présenter leurs conclusions.
La chambre chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de trois (3) jours. elle peut autoriser l’exécution sur minute.
Le tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai ne dépassant pas 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.