Article
Est nul et non comptabilisé dans les résultats du scrutin tout bulletin annulé au sens de l’article 3 de la présente loi, y compris :
- bulletin de vote non cacheté par le président du bureau de vote,
- bulletin de vote contenant un signe ou une mention permettant d’identifier l’électeur,
- bulletin de vote portant remplacement ou ajout d’un ou de plusieurs candidats ou d’adjonction de nom d’une personne non candidate,
- bulletin de vote comprenant des votes pour plus d’une liste candidate ou plus d’un candidat aux élections présidentielles,
- bulletin de vote contenant des réponses contradictoires lors des référendums.
Les membres du bureau comptent les bulletins blancs qui ne sont pas comptés dans le résultat du scrutin.