Loi électorale . La campagne électorale et celle du référendum . Article 74

Article

Une indemnité à titre d’aide publique au financement de la campagne électorale est attribuée à toute liste de candidats, candidat, à hauteur de 50% avant le début de la campagne.

La deuxième moitié de l’indemnité est attribuée dans un délai d’une semaine à compter de l’annonce des résultats finaux des élections. A condition d’apporter la preuve de dépense de la première tranche au titre des dépenses électorales, ainsi que du dépôt de la comptabilité auprès du tribunal des comptes.

Sont obligés de restituer l’intégralité de l’indemnité publique tout candidat ayant recueilli moins de 3% des votes exprimés à l’échelle nationale ou toute liste ayant obtenu moins de 3% des votes exprimés à l’échelle de la circonscription électorale et n’ayant pas obtenu un siège à l’Assemblée des Représentants du Peuple. Toute liste de candidats, ou candidat est également obligé de restituer les sommes qui s’avèrent ne pas revêtir le caractère de dépenses électorales, L’Etat réacquiert toute somme non dépensée de l’indemnité publique.

Celui qui ne se plie pas aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article, ne bénéficie pas de l’indemnité de financement public lors des élections suivantes.

Les candidats d’une même liste sont considérés comme étant solidaires des obligations relatives à l’indemnité publique.

L'Amendement

المقترح السابع: تنقيح الفقرة الثالثة بإضافة عبارة "بموجب أمر حكومي وبعد استشارة محكمة المحاسبات"

لا تتمتع القائمة المتحصلة على 3% من الأصوات أو أكثر باسترجاع المصاريف إلا بالنسبة للمصاريف المنجزة والتي تكتسي صبغة انتخابية بموجب أمر حكومي بعد استشارة محكمة المحاسبات وفي حدود قيمة القسط الثاني فقط.