Loi électorale . Le candidat . Article 44

Article

L’Instance ou les candidats concernés par les décisions rendues par les chambres d’appel peuvent introduire un recours devant l’assemblée plénière du Tribunal administratif dans un délai de 48 heures à compter de la date de notification du jugement.

La partie souhaitant introduire un recours est tenue de signifier à l’Instance ainsi qu’aux parties concernées une copie de la requête et des moyens de preuve par huissier de justice.

Le recours est introduit au moyen d’une requête déposée au greffe du tribunal par un avocat agréé près la Cour de cassation pour le candidat ou son représentant. La requête doit motivée et accompagnée des moyens de preuves, d’une copie de la décision contestée et du procès-verbal de la signification, à défaut, le recours est rejeté.

Le greffe du tribunal procède à l’enregistrement de la requête dès réception et la présente immédiatement au premier président qui l’adresse aussitôt à l’assemblée plénière.

Le premier président désigne une audience de plaidoirie dans un délai n’excédant pas trois jours à compter de la date de l’enregistrement de la requête et de l’assignation des parties, par tout moyen laissant une trace écrite, afin qu’elles présentent leurs conclusions et rappeler à la partie défenderesse qu’elle doit présenter ses conclusions par écrit et apporter la preuve de l’envoi d’une copie à l’autre partie et ce dans un délai n’excédant pas 48 heures avant l’audience de plaidoirie.

L’assemblée plénière chargée de l’affaire renvoie l’affaire à la délibération et prononce le jugement dans un délai de cinq (5) jours.

La cour peut autoriser l’exécution sur minute.

Le jugement est définitif et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours y compris la cassation.

Le greffe du tribunal procède à la signification du jugement aux parties par tous moyens laissant une trace écrite dans un délai de 48 heures à compter de la date du prononcé du jugement.

L'Amendement

مقترح وحيد: إضافة عبارة "ونهائية" إلى الفقرة الثامنة:

وتكون قراراتها باتّة ونهائية وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.