Article
Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l’exercice de sa profession, prépare ou réalise, au profit de son client, des opérations ou transactions financières portant sur l’achat ou la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce, gère des capitaux et des comptes des clients, organise des apports pour la création des sociétés et autres personnes morales, les exploite ou les gère, contrôle lesdites opérations ou transactions ou donne conseil à leur titre, doivent prendre les mesures de vigilance requises.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent aux commerçants en métaux précieux, en de bijoux, de pierres précieuses ou tous autres objets précieux ainsi qu’aux dirigeants de casinos pour les transactions avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.