Article
Les procédés de preuve collectés dans le cadre de l’opération d’infiltration ou de l’interception ou de la surveillance audio-visuelle ne peuvent être invoqués que dans la limite des infractions objet d’enquête.
Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, prononcé du jugement définitif de condamnation ou d’innocence.
Hors ces cas, les enregistrements sonores et audio-visuels sont détruits à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procès-verbal à cet effet.