Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent . Dispositions communes a la lutte contre le financement du terrorisme et au blanchiment d’argent . Article 129

Article

Le procureur général près la cour d'appel de Tunis est tenue de transmettre immédiatement l'ordonnance de gel prise en application de l'article précédent et tout document en sa possession au Procureur de la République de Tunis pour ordonner qu’il y soit informé.

Le procureur général près la cour d'appel de Tunis transmet copie de l'ordonnance de gel à la commission tunisienne des analyses financières et l’avise de l’ouverture d'une information contre la personne concernée.

Les avoirs objet de l'ordonnance ci-dessus visée demeurent gelés à moins que l’autorité judiciaire saisie de l’affaire n’en décide autrement.

L'Amendement

69اقتراح الغاء الفصل