Projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent . Dispositions communes a la lutte contre le financement du terrorisme et au blanchiment d’argent . Article 94

Article

Le ministre chargé des finances peut obtenir une autorisation du président du tribunal de première instance compétent territorialement, afin de soumettre les personnes morales suspectées de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi ou qui se seraient rendues coupables d’enfreintes aux règles de gestion prudentielle ou à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité à une autorisation préalable pour toute réception de virements provenant de l'étranger, et ce pour une durée né dépassant pas quatre mois.

Ladite mesure est prise par voie d’arrêté notifié au représentant légal de la personne morale concernée par tout moyen susceptible de laisser une trace écrite.

Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque Centrale à l’effet d’en informer la Commission Tunisienne des Analyses Financières et tous les établissements financiers bancaires et non bancaires. Il a pour effet de subordonner le paiement des fonds objet du transfert, aux personnes morales, concernées, à la présentation de l’autorisation du ministre chargé des finances.

L'Amendement

اقتراح اعادة صياغة الفقرة الاولى على النحو التالي ": يجوز للوزير المكلف بالمالية إخضاع الذوات المعنوية التي يُشتبه في ارتباطها بأشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم المعنيّة بهذا القانون، أو التي خالفت قواعد التصرّف الحذر أو القواعد المتعلّقة بتمويلها أو بمسك حساباتها، إلى ترخيص مسبق في ما يتعلّق بقبول أي تحويلات مالية واردة من الخارج.