Article
Est puni de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille à cinquante mille dinars quiconque commet délibérément les actes suivants :
- Se servir du territoire de la République ou celui d’un Etat étranger pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi, sur le territoire ou hors du territoire de la République.
- Utiliser le territoire de la République pour commettre une infraction terroriste prévue par la présente loi contre un autre Etat ou commettre des actes préparatoires à cet effet.
- Organiser, intercéder, aider, participer à traverser clandestinement ou légalement les frontières en vue de rejoindre les groupes de combats et y participer, à l’exception de la participation ou l’adhésion aux organisations de résistance au colonialisme ou les mouvements de libération qui visent à instaurer la démocratie.