Article
Est puni de six à douze ans d’emprisonnement et d'une amende de vingt ans à cinquante mille dinars :
Quiconque adhère sur le territoire ou hors du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à une organisation ou entente terroriste dans le but de commettre une des infractions terroristes prévues par la présente loi.
Reçoit, sur le territoire ou hors du territoire de la République, un entraînement militaire, en vue de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi.
La peine encourue est de vingt ans et d’une amende de cent mille dinars pour les initiateurs des organisations et des ententes indiquées.