Article
Est exempté des peines encourues tout membre d'une entente ou organisation terroriste, tout auteur d’une entreprise individuelle visant à commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou celles qui lui sont connexes, qui communique aux autorités compétentes des renseignements ou informations permettant de découvrir l'infraction et d'en éviter l'exécution.
Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire de séjourner dans des lieux déterminés pour une période ne pouvant, toutefois, excéder cinq ans.