Dispositions transitoires . Article 145

Article

Après la ratification de la présente Constitution dans sa totalité conformément aux dispositions de la loi constituante n°6 de 2011 datée du 16 décembre 2011 portant organisation provisoire des pouvoirs publics, l’Assemblée nationale constituante se réunit dans un délai ne dépassant pas une semaine en séance plénière extraordinaire durant laquelle la Constitution est promulguée par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale constituante et le Chef du gouvernement.

Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante ordonne sa publication dans un numéro spécial du Journal Officiel de la République Tunisienne. La Constitution entre en vigueur dès sa publication. Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante annonce au préalable la date de publication.

L'Amendement

Consensus afin d'amender la fin de l'article 145 comme suit:

Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante ordonne sa publication dans un numéro spécial du Journal Officiel de la République Tunisienne. La Constitution entre en vigueur dès sa publication. Le Président de l’Assemblée Nationale Constituante annonce au préalable la date de publication.

Amendement accepté Détails du vote Soumis par 0 élus