Pouvoir exécutif . Article 88

Article

Le gouvernement se compose d’un Chef du gouvernement, de ministres et de Secrétaires d’État choisis par le Chef du gouvernement. En ce qui concerne les deux Ministères des Affaires étrangères et de la Défense, le choix est fait en concertation avec le Président de la République.

Dans un délai d’une semaine après la proclamation des résultats définitifs des élections, le Président de la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition électorale ayant obtenu le plus grand nombre de sièges au sein de l’Assemblée des représentants du peuple, de former le gouvernement dans un délai d’un mois pouvant être prorogé une seule fois. En cas d’égalité du nombre des sièges, la nomination s’effectue selon le nombre de voix obtenues.

Si le délai indiqué expire sans parvenir à la formation d’un gouvernement, ou si la confiance de l’Assemblée des représentants du peuple n’est pas accordée, le Président de la République engage des consultations dans un délai de dix jours avec les partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité jugée la plus apte, en vue de former un gouvernement dans un délai maximum d’un mois.

Si, dans les quatre mois suivant la première désignation ,les membres de l’Assemblée des représentants du peuple n’ont pas accordé la confiance au gouvernement, le Président de la République peut décider la dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple et l’organisation de nouvelles élections législatives dans un délai d’au moins quarante-cinq jours et ne dépassant pas quatre-vingt-dix jours.

Le gouvernement fait un bref exposé de son programme devant l'Assemblée des représentants du peuple afin d'obtenir sa confiance à la majorité absolue. Dans le cas où le gouvernement obtient la confiance de l’Assemblée, le Président de la République nomme le Chef et les membres du gouvernement.

Le chef et les membres du gouvernement prêtent devant le Président de la République le serment qui suit :

« Je jure par Dieu Tout-puissant de travailler fidèlement pour le bien de la Tunisie, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ».

L'Amendement

Amendement consensuel de l'article 88:

  • 4ème paragraphe : Modifier “suivant la désignation du premier candidat,” par “suivant la première désignation”,
  • 5ème paragraphe : Modifier “pour obtenir sa confiance” par “pour obtenir sa confiance à la majorité de ses membres”.
Amendement accepté Détails du vote Soumis par 2 élus