Article
L'Assemblée des représentants du peuple adopte à la majorité absolue de ses membres les projets de lois organiques et à la majorité des membres présents les projets de lois ordinaires, cette majorité ne devant pas être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.
Le projet de loi organique ne peut être soumis à la délibération de l'Assemblée des représentants du peuple qu'après quinze jours de son transfert à la commission compétente.