Séance plénière: Poursuite du débat relatif au projet de la constitution article par article
La séance débuta aujourd’hui à 09h05, et fût consacrée, comme celle de la veille à l’examen des articles débattus en vertu de l’article 93 du règlement intérieur, afin de les réviser ou adopter des articles supplémentaires.
La séance fut entamée par l’allocution du rapporteur général de la Constitution, qui s’expliqua quant aux révisions qu’on allait apporter aux articles 80, 81, 117, 118 et 119 portant sur les délais de promulgation des lois, de leur opposition et des recours d’inconstitutionnalité.
L’Assemblée ne procéda pas au vote des articles dans leur ordre originel ; nous vous fournirons donc les articles selon l’ordre dans lequel ils ont été adoptés.
Article 80 :
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas les 4 jours à compter de :
1) L’expiration des délais de recours pour inconstitutionnalité et de renvoi sans qu’aucun des deux n’ait été fait,
2) L’expiration du délai de renvoi sans qu’il n’ait été exercé après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118,
3) L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité d’un projet de loi renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée,
4) L’adoption d’un projet de loi une seconde fois par l’Assemblée sans amendement après renvoi par le Président, et sans qu’il n’ait contesté sa constitutionnalité après la première adoption ou après l’émission d’une décision de constitutionnalité ou dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République, conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118,
5) L’émission d’une décision de Constitutionnalité par la Cour dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118, si le projet a précédemment été renvoyé par le Président de la République et adopté par l’Assemblée dans une version amendée.
A l'exception des projets de lois constitutionnelles, le Président de la République peut renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture et ce dans un délai de 5 jours à compter de :
- L’expiration du délai de recours pour inconstitutionnalité sans qu’il n’aboutisse, conformément aux dispositions du premier tiret de l’article 117,
- L’émission d’une décision de constitutionnalité ou la dans le cas de la transmission obligatoire du projet de loi au Président de la République conformément aux dispositions du troisième paragraphe de l’article 118, dans le cas d’un recours en vertu des dispositions du premier tiret de l’article 117.
L’adoption des projets de lois ordinaires se fait, après renvoi, à la majorité absolue des membres de l’Assemblée et à la majorité des trois cinquièmes de ses membres sur les projets de lois organiques.
Article 81 :
Le Président de la République peut, exceptionnellement, durant les délais de renvoi, proposer un référendum sur des projets de lois relatifs à la ratification des traités, aux libertés et aux droits de l’Homme, ou au statut personnel, qui ont été ratifiés par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Le recours au référendum est considéré comme une renonciation au droit de réponse.
Si le référendum aboutit à l’adoption du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un délai ne dépassant dix jours à partir de la date de proclamation des résultats du référendum.
La loi électorale fixe les modalités d’organisation du référendum et de proclamation de ses résultats.
Article 117 :
La Cour constitutionnelle est seule compétente pour contrôler la constitutionnalité :
- Des projets de lois qui lui sont soumis sur demande du Président de la République ou du chef du gouvernement ou de trente élus de l'assemblée des représentants du peuple dans un délai maximum de sept jours à compter de la date d'adoption du projet de loi par l'assemblée, ou à partir de la date d'adoption du projet de loi dans sa version amendée après son renvoi par le président de la république,
- Des projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le Président de l'Assemblée des représentants du peuple, selon les modalités de l'article 142 ou afin de contrôler le respect des procédures de révision de la Constitution,
- Des Traités internationaux qui lui sont soumis par le Président de la République, avant la promulgation de la loi d’approbation,
- Des lois qui lui sont soumises par les tribunaux, suite à une exception d'inconstitutionnalité à la demande de l'une des parties à un litige, dans les cas et selon les procédures définies par la loi,
- Du règlement intérieur de l’Assemblée du peuple qui lui est soumis par son Président.
La Cour constitutionnelle exerce les autres attributions qui lui sont reconnues en vertu de la Constitution.
Article 118 :
La Cour rend sa décision dans un délai de 45 jours à compter de la date de recours pour inconstitutionnalité et à la majorité absolue de ses membres.
La décision de la Cour énonce la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité des dispositions faisant l’objet du recours. Sa décision est motivée et s’impose à tous les pouvoirs ; elle est publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne.
En cas d’expiration du délai fixé par le paragraphe premier sans que la Cour n’ait émis sa décision, elle est liée par la transmission immédiate du projet au Président de la République.
Article 119 :
Le projet de loi inconstitutionnel est renvoyé au Président de la République et de là devant l’Assemblée des représentants du peuple pour une deuxième lecture conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Le Président de la République doit renvoyer le projet de la loi, avant sa promulgation, devant la Cour constitutionnelle qui examine sa constitutionnalité.
Dans le cas de l'adoption d'un projet de loi dans une version amendée par l'Assemblée des représentants du peuple suite à son renvoi et à sa constitutionnalité préalablement admise par la cour constitutionnelle ou l'abandon de cette dernière de son examen, le président de la république doit obligatoirement le renvoyer devant la cour constitutionnelle avant sa promulgation.
Rajout d’un article après l’article 12 dans le chapitre des dispositions générales :
Les ressources naturelles sont la propriété du peuple tunisien, la souveraineté de l’Etat sur ces ressources est exercée en son nom.
Les contrats d’exploitation relatifs à ses ressources sont soumis à la commission spécialisée au sein de l'assemblée des représentants du peuple. Les conventions ratifiées au sujet de ces ressources sont soumises à l’assemblée pour approbation.
Article 31 :
L'Etat garantit le droit à l'information et le droit d'accès à l'information.
L'Etat œuvre à garantir le droit à l'accès aux réseaux de communication.
4ème paragraphe du préambule :
Œuvrant pour un régime républicain démocratique et participatif dans le cadre d’un État civil et dans lequel la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce sur la base de l’alternance pacifique à travers des élections libres, et du principe de la séparation et de l’équilibre des pouvoirs ; dans lequel le droit de s'organiser, fondé sur le principe du pluralisme, la neutralité administrative, la bonne gouvernance et des élections libres constituent l’assise de la concurrence politique ; dans lequel l’Etat garantit la suprématie de la loi, le respect des libertés et des droits de l’Homme, l’indépendance de la justice, l’équité et l’égalité en droits et devoirs entre tous les citoyens et toutes les citoyennes, et entre toutes les catégories sociales et les régions,
2ème paragraphe du préambule :
Par fierté pour la lutte de notre peuple afin d’accéder à l’indépendance et à la construction de l’Etat et, par la suite, pour se débarrasser de la tyrannie, répondant ainsi à sa libre volonté et concrétisant les objectifs de la révolution, de la liberté et de la dignité, révolution du 17 Décembre 2010-14 Janvier 2011; Par fidélité au sang de nos martyrs et aux sacrifices des tunisiens et tunisiennes au fil des générations ; Pour une rupture définitive avec l’injustice, la corruption et la tyrannie ;
Par la suite, on passa à l’amendement de l’article 6 dont voici le texte:
- Suppression de l'expression "protège les sacrés" du premier paragraphe
- Modifier le paragraphe 2: "L’Etat s’engage à diffuser les valeurs de modération et de tolérance, à protéger les sacrés de toute violation et à proscrire l’accusation d’apostasie et l’incitation à la haine et à la violence."
Cependant, on ne procéda pas au vote de cet amendement à cause de la tension qu’engendra sa présentation aux députés. Le Bloc du mouvement Al Wafâa demanda par ailleurs la levée de la séance pour 10 minutes afin de permettre aux députés de se consulter.
Le mouvement d’agitation se poursuivit longtemps, ce qui provoqua la levée de la séance par la Présidente de l’Assemblée.
A sa reprise, on ne nota pas de retour au calme. De nombreux députés ont contesté l’amendement, dont le député Ibrahom Kassas ; qui s’y opposa farouchement, entrant dans une crise d’hystérie ce qui provoqua, de nouveau, la levée de la séance momentanément pour secourir le député.
Lors de la seconde reprise, la Présidente de l’Assemblée demanda au rapporteur général de la Constitution de réexaminer cet amendement devant les présidents des blocs parlementaires afin de rabaisser la tension et d’éviter que de nouveaux incidents se reproduisent.
Vu l’achèvement des matières à l’ordre du jour, on accorda la parole aux députés pour exprimer leurs opinions quant à cet amendement. Par la suite, on passa aux interventions des députés en vertu de l’article 89 du règlement intérieur, avant la levée de la séance à 22h.
La séance du lendemain est prévue pour 15h.