Séance plénière: Poursuite du débat relatif au projet de la constitution article par article
La séance plénière débuta aujourd’hui à 16h50. Elle fût consacrée à la relecture des articles débattus en vertu de l’article 93 du règlement intérieur, afin d’introduire quelques rectifications d’ordre linguistique sur les articles précédemment adoptés et afin d’adopter les articles qui ne l’ont pas été lors du premier vote.
L’assemblée ne procéda pas au vote des articles dans leur ordre originel, nous vous exposerons donc les articles selon l’ordre dans lequel ils ont été adoptés :
Article 79 :
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle, après consultation du Chef du gouvernement et du Président de l’Assemblée des représentants du peuple, et après en avoir informé le président de la cour constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqué au peuple.
Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir le retour dans les plus brefs délais à un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période, l’Assemblée des représentants du peuple est considérée en état de réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République ne peut dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et il ne peut être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
A tout moment, trente jours après l’entrée en vigueur de ces mesures, et à la demande du Président de l’Assemblée des représentants du peuple ou de trente membres de ladite Assemblée, la Cour constitutionnelle est saisie en vue de vérifier si la situation exceptionnelle persiste. La décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai ne dépassant pas quinze jours.
Ces mesures cessent d’avoir effet dès que prennent fin les circonstances qui les ont engendrées. Le Président de la République adresse un message au peuple à ce sujet.
Article 96 :
Une motion de censure peut être votée à l’encontre du gouvernement si elle est présentée au Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, motivée et signée par un minimum d’un tiers des membres. La motion de censure n’est votée qu’après quinze jours de son dépôt auprès de la Présidence de l’Assemblée.
Le retrait de confiance doit obtenir l’accord de la majorité absolue des députés et être accompagné d’un candidat de remplacement, qui est approuvé par le même vote. Celui-ci est chargé par le Président de la République de former un gouvernement conformément aux dispositions de l'article 88.
En cas de non-obtention de la majorité requise, aucune nouvelle motion de censure ne peut être présentée avant six mois révolus.
L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance d’un membre du gouvernement après présentation d’une demande motivée au Président de l’Assemblée, signée par un minimum d’un tiers de ses membres, le vote du retrait de confiance doit obtenir la majorité absolue.
Article 69 :
En cas de dissolution de l’Assemblée des représentants du peuple, le président de la République peut émettre des décrets lois, avec l’accord du chef du gouvernement, qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée lors de la session ordinaire qui suit.
L'Assemblée des représentants du peuple peut, à la majorité́ des trois cinquièmes de ses membres, en vertu d’une loi et pour un motif déterminé, déléguer au chef du gouvernement, pour une durée déterminée qui ne dépasse pas les deux mois , le pouvoir de prendre des décrets-lois dans le domaine de la loi, lesquels seront soumis à l'approbation de l'Assemblée à la fin de la période en question.
Le système électoral échappe aux décrets-lois.
Article 123 :
L'instance électorale est chargée de la gestion des élections et des référendums, de leur organisation et de leur supervision dans leurs différentes phases. L’instance garantit la régularité, l’intégrité et la transparence du processus électoral et proclame les résultats.
L'instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants, neutres compétents et intègres qui effectuent leur mission pour un mandat unique de six ans, avec renouvellement du tiers de ses membres tous les deux ans.
Article 86 :
Le Président de la République bénéficie d'une immunité durant la totalité de son mandat. Tous les délais de prescription et de déchéance, contre sa personne, sont suspendus. Les procédures peuvent être reprises après la fin de son mandat.
Le Président de la République ne peut être poursuivi pour des actes effectués dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.
Article 108 :
Les décisions sont rendues au nom du peuple et exécutées au nom du président de la république. Leur inexécution ou l'entrave à leur exécution sans motif légal sont interdites.
Article 12 :
L'Etat a pour objectif de réaliser la justice sociale, le développement durable et l'équilibre entre les régions en se référant aux indicateurs de développement et en se basant sur le principe de discrimination positive.
L'Etat œuvre aussi pour une exploitation rationnelle des richesses nationales
Article 10 :
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques constituent un devoir, conformément à un régime juste et équitable.
L’État met en place les mécanismes à même de garantir le recouvrement de l’impôt et la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales.
L'Etat veille à la bonne gestion des deniers publics, prend les mesures nécessaires pour les dépenser selon les priorités de l'économie nationale et œuvre à interdire la corruption et tout ce qui a trait à porter atteinte à la souveraineté nationale.
Article 102 :
Le magistrat bénéficie d'une immunité judiciaire, il ne peut être poursuivi ou arrêté tant qu'elle n'a pas été levée. En cas de flagrant délit, il peut être arrêté et le Conseil de la magistrature dont il relève décide de la suite à donner à la demande de levée de l'immunité.
Article 133 :
L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale œuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.
Il est possible de consacrer un pourcentage des revenus provenant de l'exploitation des ressources naturelles afin de promouvoir le développement régional à l'échelle nationale.
Article 62 :
Les propositions de lois et les propositions d'amendements présentés par les députés ne sont pas recevables si leur admission porte atteinte aux équilibres financiers préalablement fixés dans les lois de finances.
Article 64 :
Les textes qui prennent la forme de lois ordinaires sont ceux relatifs à:
- La création des différentes catégories d'institutions et établissements publics et les procédures organisant leur cession,
- La nationalité,
- Les obligations civiles et commerciales,
- Les procédures devant les différents types de juridictions,
- La détermination des crimes, et délits et des sanctions leur correspondant, ainsi que les infractions entraînant une privation de liberté,
- L’amnistie générale,
- La délimitation de l’assiette de l’impôt, de ses taux et de ses procédures de recouvrement,
- Le régime d’émission de la monnaie,
- Les crédits et les engagements financiers de l’État,
- La détermination des hautes fonctions,
- La déclaration du patrimoine,
- Les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires,
- Le régime de ratification des traités,
- Les lois de finances, la clôture du budget et la ratification des plans de développement,
- Les principes fondamentaux du régime de propriété, des droits réels, de l’enseignement, de la recherche scientifique, de la culture, de la santé publique, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, de l’énergie, du droit du travail et de la sécurité sociale.
Les textes qui prennent la forme de lois organiques sont ceux relatifs à:
- La ratification des traités,
- L’organisation de la justice et de la magistrature,
- L’organisation de l’information, de la presse et de l’édition,
- L’organisation des partis, des syndicats, des associations, des organisations et ordres professionnels et de leur financement,
- L’organisation de l’armée nationale,
- L’organisation des forces de sécurité nationale et des douanes,
- La loi électorale,
- La prorogation de la législature conformément aux dispositions de l’article 55,
- La prorogation du mandat présidentiel conformément aux dispositions de l’article 74,
- Les libertés et les droits de l’Homme,
- Le statut personnel,
- Les devoirs fondamentaux de la citoyenneté,
- Le pouvoir local,
- L’organisation des instances constitutionnelles,
- La loi organique du budget.
Toutes les matières qui ne relèvent pas du domaine de la loi sont du domaine du pouvoir réglementaire général.
Article 74 :
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage universel, libre, secret, direct, intègre et transparent et à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Dans le cas où cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour durant les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats définitifs du premier tour. Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour se présentent au second tour.
En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou en cas d'empêchement impérieux qui rend impossible le maintien de sa candidature, il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates pour les élections. En cas de retrait, de décès ou de tout autre empêchement de l'un des candidats lors du second tour, celui-ci est remplacé par le candidat suivant en fonction du nombre de voix obtenues au premier tour.
En cas d’impossibilité de procéder aux élections à la date fixée pour cause de guerre ou de péril imminent, le mandat Présidentiel est prorogé par une loi.
Nul ne peut occuper le poste de Président de la République pendant plus de deux mandats complets successifs ou séparés.
En cas de démission, le mandat est considéré comme un mandat présidentiel complet.
Il n’est pas possible d’amender cet article en vue de revoir à la hausse le nombre de mandats.
Article 73 :
La candidature à la Présidence de la République est un droit pour toute électrice ou électeur tunisiens de naissance, dont la religion est l’islam.
Le jour du dépôt de candidature, le candidat doit avoir trente cinq ans au minimum, et s'il est titulaire d'une autre nationalité à part la nationalité tunisienne. Il doit présenter au sein de son dossier de candidature un engagement de renonciation à l'autre nationalité lors de l'annonce de son élection comme président.
Le candidat doit recueillir la signature d’un certain nombre de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou des Présidents des Conseils des collectivités locales élues ou des électeurs inscrits conformément à la loi électorale.
Il est par ailleurs à noter que la séance connut un mouvement contestataire, suite au vote de l’amendement de l’article 73 puis au vote du dit article dans sa version révisée ; mouvement émanant de plusieurs députés qui se sont opposés au contenu de l’article et aux conditions d’âge et de nationalité qu’il pose pour la candidature à la Présidence de la République.
De nombreux députés dont la majorité n’appartient pas à des blocs parlementaires, ont donc quitté la séance ce qui conduit la Présidente de l’Assemblée à lever ladite séance pour une dizaine de minutes, et ce, avant sa levée définitive à 20h15.
En conclusion, les articles 62, 64 et 73 qui ont été refusé leur du premier vote, ont finalement été adoptés.
Ne reste plus que le Xème chapitre de la Constitution à voter, soit le chapitre consacré aux dispositions transitoires ; ainsi que le réexamen de certains articles en vertu de l’article 93 du règlement intérieur et la possibilité de rajout de certains autres articles.
Par ailleurs, une réunion entre les présidents des blocs parlementaires et les indépendants se tient en ce moment afin de trouver un consensus autour des articles sujets de controverse.
La séance de demain se tiendra à 10h du matin.
En attendant la séance plénière de demain, vous pouvez consulter les issues des réunions s’étant tenues entre les Présidents des blocs et les représentants des groupes parlementaires, en date du 19 janvier 2014 ; portants sur les articles qui seront réexaminés en vertu de l’article 93 du règlement intérieur, et ce sur notre site Marsad.tn via le lien qui suit : http://tinyurl.com/l6zlfk7