Séance plénière: Poursuite du débat relatif au projet de la constitution article par article
La séance plénière débuta en ce matin, à 11h15. Elle fut consacrée à la poursuite de l’examen de la Constitution article par article.
La séance de la veille fut levée sur le dernier article du VIème chapitre, soit le chapitre consacré aux instances constitutionnelles et il était prévu que la séance d’aujourd’hui reprenne sur une discussion autour du rajout d’articles à ce chapitre avant le passage au chapitre suivant.
Cependant, le rapporteur général de la Constitution a annoncé que durant la réunion des présidents des blocs et groupes parlementaires ayant suivi la séance de la veille, un accord a été trouvé quant au retrait des propositions d’ajout d’articles au chapitre VI.
Ainsi donc, l’Assemblé a achevé l’examen du sixième Chapitre de la Constitution.
L’Assemblée siégeant en séance plénière a par ailleurs adopté les articles 128 à 144 et il est à noter que l’article 138 a été modifié et que l’article 141 a été supprimé en vertu d’une révision consensuelle et qu’enfin, l’article 142 a été modifié en vertu du retrait de l’article 141.
Voici les textes desdits articles :
Chapitre VII : L’Autorité Locale
Article 128 :
Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.
La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales comprenant des municipalités, des régions et des départements dont chaque catégorie couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à une division fixée par la loi.
D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être créées par loi.
Article 129 :
Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et administrative; Elles gèrent les affaires locales conformément au principe de la libre administration.
Article 130 :
Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.
Les Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel, direct, libre, secret, intègre et transparent.
Les Conseils des gouvernorats sont élus par les membres des Conseils municipaux et régionaux.
La loi électorale garantit la représentativité des jeunes dans les Conseils des collectivités locales.
Article 131 :
Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences conjointes avec le pouvoir central et de compétences délégués par celui-ci. Les compétences conjointes et les compétences déléguées sont réparties en vertu du principe de subsidiarité.
Les collectivités locales disposent du pouvoir réglementaire dans le domaine de l’exercice de leurs compétences. Leurs arrêtés réglementaires sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.
Article 132 :
Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources qui leur sont transférées par l’autorité centrale, ces ressources doivent être en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la loi.
Toute création ou transfert de compétences de l'autorité centrale aux collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources correspondantes.
Le régime financier des collectivités locales est fixé en vertu de la loi.
Article 133 :
L’autorité centrale se charge de fournir des ressources complémentaires pour intervenir au profit des collectivités locales, en application du principe de solidarité et suivant les modalités de la régulation et de l’adéquation.
L’autorité centrale œuvre à atteindre un équilibre entre les ressources et les charges locales.
Article 134 :
Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre du budget approuvé suivant les règles de bonne gouvernance et sous le contrôle de la justice financière.
Article 135 :
Les collectivités locales sont soumises pour ce qui est de la légalité de leurs travaux au contrôle a posteriori.
Article 136 :
Les collectivités locales utilisent les mécanismes de la démocratie participative, et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir une plus large participation des citoyens et de la société civile à l’élaboration des programmes de développement et d’aménagement du territoire ainsi que le suivi de leur exécution conformément à ce qui est fixé par la loi.
Article 137 :
Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre elles, afin d’exécuter des programmes ou de mener des activités d’intérêt commun.
Les collectivités locales peuvent également nouer des relations extérieures de partenariat et de coopération décentralisée.
La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.
Article 138 :
Le Conseil Supérieur des collectivités locales est une instance représentative des Conseils des collectivités locales. Son siège est à l’extérieur de la capitale.
Le Conseil Supérieur des collectivités locales examine les questions relatives au développement et à l’équilibre entre les régions. Il donne un avis sur les projets de lois relatifs au plan, au budget et aux finances locales. Son Président peut être invité aux délibérations de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
La composition du Conseil Supérieur des collectivités locales et ses attributions sont fixées par la loi.
Article 139 :
La justice administrative statue sur tous les litiges relatifs au conflit de compétence entre les collectivités locales ou entre celles-ci et le pouvoir central.
Chapitre VIII : Amendement de la Constitution
Article 140 :
L’initiative de la révision de la Constitution revient au Président de la République ou au tiers des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple. L’initiative du Président de la République bénéficie de la priorité d’examen.
Suppression de l’article 141
Article 142 :
Toute initiative de révision de la Constitution doit être soumise par le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple à la Cour constitutionnelle pour avis afin de vérifier qu’elle n’a pas pour objet les interdictions de révision tels que définies par cette Constitution.
L’Assemblée des Représentants du Peuple examine la proposition pour approbation du principe de révision, à la majorité absolue.
La révision se fait à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des représentants du peuple. Le Président de la République peut, après l’accord des deux tiers des membres de l’Assemblée, soumettre la révision au référendum, l’adoption se fait dans ce cas à la majorité des votants.
Chapitre IX : Dispositions finales
Article 143 :
Le préambule de la constitution fait partie intégrante de la Constitution
Article 144 :
Les dispositions de la Constitution s’appréhendent et s’interprètent comme un tout homogène.
Ainsi donc, la séance plénière a adopté aujourd’hui les chapitres 7, 8 et 9 de la Constitution. Ne reste plus que le dixième et dernier chapitre à adopter, ainsi que le réexamen des articles 62, 64 et 73 qui n’ont jusqu’alors pas été acceptés ; et ce, en vertu de l’article 93 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale Constituante, et le réexamen de quelques autres propositions d’ajout d’articles.
Par ailleurs, le rapporteur général de la Constitution a affirmé, vers la fin de la séance, qu’une réunion entre les présidents des blocs parlementaires se tiendrait demain matin afin d’examiner le reste des questions relatives à la Constitution, n’ayant pas encore conduit au consensus.
La séance du lendemain est censée se tenir à 15h.
Il est aussi à noter que la tension monta suite aux propos du député issu du bloc d’Ennahdha, Sadok Chourou, qui qualifia la Constitution de « mort-né » compte tenu des interventions extérieures dont elle a fait l’objet. Selon ce même député, la Constitution est le produit de pressions extérieures, et ne satisfait par conséquent pas les attentes du peuple et de plusieurs députés.
En réponse à cela, les présidents des blocs parlementaires ainsi que des indépendants ont rejeté les propos du député Sadok Chourou, excepté le président du Bloc Al Wafâa, qui rappela que la parole à l’Assemblée devait rester libre ; et qui affirma lui aussi, que le processus de rédaction de la Constitution fit l’objet de beaucoup de pression et d’exigence extérieures.
D’un autre côté, le président du bloc Ennahdha Sahbi Atig a, quant à lui, estimé que cette Constitution est consensuelle et est le fruit d’efforts perpétuels des députés et qu’en ce sens, les propos de monsieur Sadok Chourou n’engagent que lui, et ni le bloc parlementaire, ni le parti politique dont il est issu.
On passa par la suite aux interventions des députés, en vertu de l’article 89 du règlement intérieur.
La séance fut levée à 15h15 et est censé reprendre le lendemain à 15h.