Article
L’Instance contrôle les décisions des bureaux de vote, des bureaux centraux et des centres de collecte en termes de vote et de dépouillement. L’Instance enquête sur les causes de non-concordance entre le nombre de bulletins de vote et le nombre des électeurs et corrige les éventuelles erreurs matérielles et comptables dans les procès-verbaux de dépouillement. Elle a le droit d’effectuer le dépouillement à nouveau dans un bureau de vote ou plus, et d’y annuler les résultats ou ceux d'une circonscription électorale, si elle constate des défaillances substantielles et manifestes dans les opérations de vote et de dépouillement.
L’Instance informe le ministère public de toute suspicion d’infractions ou de crimes lors des élections ou du référendum.
Si les résultats annulés influent sur la détermination des sièges vainqueurs pour les élections législatives, ou sur le candidat vainqueur pour les élections présidentielles, ou les candidats pour le deuxième tour, ou le résultat du référendum. L’Instance réorganise le scrutin ou le référendum dans les circonscriptions électorales où les résultats ont été annulés conformément aux dispositions prévues aux chapitres relatifs au scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats et ce dans les trente (30) jours qui suivent l’expiration du délai d’opposition des résultats préliminaires des élections et du référendum ou la notification des arrêtés de l’assemblée plénière du tribunal administratif.
Le scrutin n’est réorganisé qu’entre les listes, les candidats et les partis qui ont effectivement participé aux élections et référendums.