Article
L'instance peut :
- la privation des membres de la liste ou du candidat du droit de candidature pendant cinq (5) ans s'ils sont sujets d'une sanction financière prononcée et définitive du tribunal des comptes
- la privation des membres de la liste de candidats ou le candidat du droit de candidature pendant cinq (5) ans s’ils refusent de présenter leur comptabilité au tribunal des comptes après avertissement et accord d’un délai de trente (30) jours supplémentaires, ou leur refus de publier leur comptabilité financière conformément à l’article 82, après avertissement et accord d’un délai.
Les dispositions des articles 143 et 144 s’appliquent quant aux recours des décisions de l’Instance relatifs à cet article.