Loi électorale . La campagne électorale et celle du référendum . Article 83

Article

Chaque candidat, chef de parti ou tête de liste candidate doit conserver les pièces comptables et les documents justificatifs en sa possession, y compris les documents bancaires, pendant une durée de cinq (5) ans. En ce qui concerne les listes de candidat partisanes, le parti prend la place des têtes de liste.

Tout parti politique ou liste candidate dissout avant l’expiration du délai précité doit déposer lesdits documents contre quittance au secrétariat général du tribunal des comptes ou au secrétariat de l’une de ses instances régionales territorialement compétente.

L'Amendement

مقترح وحيد: حذف كلمة "حزب" من الفقرة الأولى

يتعين على كلّ مترشح أو رئيس حزب أو رئيس قائمة مترشحة حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة خمس سنوات.