Loi électorale . La campagne électorale et celle du référendum . Article 77

Article

Chaque candidat, parti ou chaque liste de candidats doit ouvrir un compte bancaire unique, réservé à la campagne électorale ou à la campagne de référendum. L’instance fixe les procédures d’ouverture ou de détermination d’un compte commun pour la campagne électorale tout en prenant en considération la spécificité de l’ouverture des comptes à l’étranger.

Le candidat, la tête de liste ou le représentant légal du parti nomment un représentant pour gérer le compte bancaire unique et les questions financières et comptables de la campagne. Le représentant doit impérativement déclarer le compte auprès de l’Instance.

L'Amendement

المقترح الرابع: تعويض عبارة "رئيس الحزب" ب"المسؤول الأوّل للحزب"

ويعين المترشح أو رئيس القائمة أو رئيس المسؤول الأوّل اللحزب وكيلا للتصرف في الحساب البنكي الوحيد وفي المسائل الماليّة والمحاسبيّة للحملة، ويصرح الوكيل وجوبا بالحساب لدى الهيئة.