Article
Il est interdit de distribuer des documents, de diffuser des slogans ou des discours liés à la propagande électorale ou au référendum, et ce, quelle que soit sa forme ou sa nature, au sein de l’administration publique ainsi qu’aux établissements et aux entreprises publiques, par le chef de l’administration, ses agents ou fonctionnaires ou les personnes s’y trouvant.
Cette interdiction s'applique aux entreprises privées non ouvertes au public.
Il est également interdit d’utiliser les ressources et les moyens publics dans la campagne électorale d’un candidat, d’une liste candidate ou d’un parti.