Article
Constitue un blanchiment de biens, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, dépôt, dissimulation, administration, intégration ou conservation du produit résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime ou d'apporter son concours à ces opérations.
Est considéré blanchiment de biens, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de l'origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables même si l’infraction dont proviennent les fonds objet du blanchiment n’a pas été commise sur le territoire tunisien.