Pouvoir exécutif . Article 73

Article

La candidature à la Présidence de la République est un droit pour tout électrice ou électeur tunisiens de naissance, dont la religion est l’islam.

Le jour du dépot de candidature, le candidat doit avoir trente cinq ans au minimum, et s'il est titulaire d'une autre nationalité à part la nationalité tunisienne. Il doit présenter au sein de son dossier de candidature un engagement de renonciation à l'autre nationalité lors de l'annonce de son élection comme président.

Le candidat doit recueillir la signature d’un certain nombre de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple ou des Présidents des Conseils des collectivités locales élues ou des électeurs inscrits conformément à la loi électorale.

L'Amendement

Proposition d'amendement consensuel en vertu de l'article 93 - Paragraphe 2 de l'article 73:

"Le jour du dépot de candidature, le candidat doit avoir trente cinq ans au minimum, et s'il est titulaire d'une autre nationalité à part la nationalité tunisienne. Il doit présenter au sein de son dossier de candidature un engagement de renonciation à l'autre nationalité lors de l'annonce de son élection comme président."

Amendement accepté Détails du vote Soumis par 0 élus