Commission des finances, de la planification et du développement: Examen des dispositions fiscales du projet de loi de finances complémentaire pour l'année 2014
Jeudi 10 juillet 2014, la Commission des Finances s’est à nouveau réuni pour examiner le projet de loi de finances complémentaire 2014. En présence de représentants du Ministère des Finances et de la Banque Centrale, les élus ont entamé la discussion sur les dispositions du texte.
Les débats ont en premier lieu porté sur les articles 2, 3 et 4 relatifs à la rationalisation du recrutement dans le secteur public de manière générale
Concernant l’article 5 relatif à l’ « éclaircissement du champ d’intervention et du financement du fond de transition énergétique » : la loi de finances 2014 a permis de changer l’intitulé du fond de maîtrise de l’énergie en fond de transition énergétique. Or, selon la représentante du Ministère des Finances, afin que le fond puisse fonctionner normalement, il aurait d’abord fallu formellement supprimer l’ancien fond et en instituer un nouveau. S’agissant d’une simple formalité, cet article n’a pas suscité beaucoup d’émois.
Le débat a été d’avantage animé s’agissant des articles 6 à 24 relatifs à la création de la Société Tunisienne de Gestion d’Actifs dont le capital (150 millions de DT) est à 100% publique et dont l’objectif est de restructurer les avoirs et les dettes du secteur commercial envers le secteur bancaire. D’après le représentant du Ministère des Finances et de la représentante de la Banque Centrale, ce projet de loi intervient dans un contexte de réforme économique et financière. Il est intimement lié à la question de la capitalisation des banques et constitue un moyen de répondre à la question des créances douteuses du secteur productif. Le capital de cette société est public et elle sera dotée des capacités financières et des compétences pour faire face à cette problématique. Face aux préoccupations de certains élus, les représentants du Ministère des Finances et de la Banque Centrale ont indiqué à maintes reprises que cette institution n’est pas uniquement orientée vers le secteur du tourisme, même si elle interviendra surement étant donné que le secteur est fortement endetté. En l’occurrence, il a été rappelé que tous les secteurs productifs sont concernés par les prérogatives de cette institution. Certains élus se sont demandés pourquoi cette loi intervient dans le projet de loi de finances complémentaire. Ainsi, Hédi Ben Brahem a soulevé les problèmes liés à la revente de ces créances douteuses qui peuvent créer de l’inflation et surtout des crises financières, à l’image de la crise des « subprimes » aux Etats-Unis en 2008. Mabrouka Mbarek a également déploré le fait que cette société créera de la masse monétaire (avec la vente des créances douteuses) et risque donc de créer de l’inflation, elle demande quelles sont les mécanismes prévues pour contrôler cela. Fattoum Attia a quant à elle évoqué le fait que les banques en instituant des indemnités de retard, qui sont en réalité des « intérêts sur intérêts » (pourtant illégaux) entraînent des conséquences très dommageable pour les personnes morales ou physiques se trouvant en difficulté. Elle a déploré également le fait fait que cette société reprend les mêmes mécanismes initiés par les banques elles-mêmes au lieu de trouver des solutions plus favorables. Aussi, un certain nombre d’élus ont à maintes reprises déclaré qu’il il serait préférable et plus opportun de proposer cette loi « à part » et non pas dans le cadre du projet de loi de finances complémentaires. Mabrouka Mbarek a déploré le fait que cette société risque de créer de la masse monétaire (avec la vente des créances douteuses) et risque donc de créer de l’inflation, elle demande quelles sont les mécanismes prévues pour contrôler cela.
Par la suite, le débat s’est porté sur l’étude des articles 25 à 27 relatifs à l’amélioration du rendement du régime forfaitaire et ce, afin de répondre aux besoin en ressources fiscales de l’Etat (puisque cette réforme pourrait apporter 13 millions de DT). Cette réforme concerne les personnes physiques soumises au régime forfaitaire qui ont déclaré un revenu inférieur ainsi que celles qui n’ont rien déclaré. En tout état de cause, cette disposition vise à encourager les déclarations de revenus et en contrepartie, l’administration fiscale s’engage à annuler les poursuites qu’elles pourraient engager pour les infractions commises antérieurement.
Dans l’esprit de ce qui a été énoncé précédemment, l’article 28 vise quant à lui à encourager l’adhésion au régime réel. Aujourd’hui, le système de la comptabilité simplifiée ne s’applique i qu’aux professions commerciales ayant un chiffre d’inférieur à 150 000 DT. Le projet de loi de finances complémentaire donne la possibilité aux personnes physiques exerçant une professions libérales et initialement soumises au régime forfaitaire (ayant aussi un chiffre d’affaire inférieur à 150 000 DT) d’avoir également recours au système de la comptabilité simplifiée. Toutefois, si le plafond de 150 000 DT est dépassé par la personne physique exerçant une profession libérale, celle-ci devient soumise au régime réel. L’administration fiscale offre la possibilité pour les professions libérales soumises au régime forfaitaire, de passer par un régime intermédiaire et ce, avant de passer au régime réel (qui lui est définitif).
Dans la continuité des propositions préalablement énoncée, l’article 29 porte sur le les incitations à prendre part au système fiscal. Ainsi, la déclaration d’existence, qui constitue un préalable à l’exercice de toute activité commerciale et industrielles et non-commerciales, par toute personne physique, permet l’obtention d’un identifiant fiscal unique nécessaire à l’accomplissement du devoir fiscal). Afin de remédier au phénomène du commerce parallèle et de la contrebande, il est proposé aux personnes physiques exerçant de telles activités sans avoir fourni de déclaration d’existence ni ne payant l’impôt, de faire la dite-déclaration au plus tard avant le 31 décembre 2014 et de payer un impôt d’un minimum de 2000 DT (en fonction de l’activité exercée). En contrepartie, l’administration fiscale s’engage à exonérer les personnes physiques dans cette situation, du paiement des impôts, indemnités et pénalités de retard antérieur à cette date.
Ces dispositions bien qu’encourageantes, non toutefois pas suscité l’enthousiasme des élus qui ont considèrent que ces initiatives, bien que louables, seront difficilement réalisables. Pour la plupart d’entre eux, l’accomplissement du devoir fiscal relève d’une politique et d’une réforme globale qui ne saurait malheureusement être mis à l’œuvre par les seules dispositions de cette loi de finance complémentaire.